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Rapport de la troisième visite de la zone d’attente de l’aéroport de Marseille-Provence (Bouches-du-Rhône)

Rapport de la troisième visite de la zone d’attente de l’aéroport de Marseille – Provence Marignane (Bouches-du-Rhône)

Observation du ministère de l’intérieur – Zone d’attente de l’aéroport de Marseille-Provence (3e visite)

Le rapport de visite a été communiqué, conformément à la loi du 30 octobre 2007, aux ministères de l’intérieur et de la justice auxquels un délai de huit semaines a été fixé pour produire leurs observations.

 

Synthèse

Deux contrôleurs ont effectué une visite inopinée de la zone d’attente (ZA) de l’aéroport de Marseille-Provence-Marignane (Bouches-du-Rhône) les 10 et 13 janvier 2020.

Cette visite faisait suite à deux précédentes. La première, réalisée le 21 octobre 2009, avait donné lieu à un rapport adressé le 21 mars 2012 au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, qui avait répondu au CGLPL le 21 septembre 2012. La deuxième visite, conduite le 7 octobre 2014, avait donné lieu à un rapport transmis le 11 juillet 2017 au ministre de l’intérieur qui avait répondu au CGLPL le 30 octobre 2017.

A la suite de cette troisième visite, un rapport provisoire a été adressé, en vue du recueil de leurs observations, au commissaire, chef du service de la police aux frontières de l’aéroport (SPAFA), au président du tribunal de grande instance (TGI) d’Aix-en-Provence et au procureur de la République près ce même tribunal, ainsi qu’au tribunal administratif de Marseille, le 26 février 2020. La première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a répondu le 17 avril 2020. La direction centrale de la police aux frontières a fait part de ses observations par note, transmise sous couvert de l’inspection générale de la police nationale, le 12 juin 2020.

La zone d’attente est définie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de région Provence-Alpes-Côte-d’Azur en date du 21 décembre 2012 (abrogeant le précédent arrêté du 24 avril 2009). Cet arrêté délimite une ZA unique, gérée par la police aux frontières (PAF), pour l’aéroport, le port et des locaux situés sur l’emprise de la PAF au lieu-dit « Le Canet ». L’arrêté vise également les voies d’accès et cheminements entre ces sites, ainsi que les surfaces de divers lieux dans lesquels les étrangers doivent se rendre, soit dans le cadre de la procédure, soit en cas de nécessité médicale (TGI, tribunal administratif, salle d’audience du juge des libertés et de la détention, cliniques et hôpitaux limitativement énumérés).

Les contrôleurs ont pu visiter les locaux de l’aéroport et du site du Canet.

Sur l’aéroport Marseille-Provence à Marignane, la ZA est implantée au sein des locaux du SPAFA situés dans le hall A du terminal 1. Outre des bureaux, elle comprend deux chambres permettant d’héberger un maximum de quatre personnes simultanément, pour une durée inférieure à 48 heures. Au-delà, les personnes maintenues sont transférées au Canet. Les personnes vulnérables (mineurs, personnes âgées, femmes enceintes, etc.) et les demandeurs d’asile sont également hébergés au Canet.

La visite a permis de constater que les recommandations émises lors du contrôle de 2014 ont été en partie prises en compte. Les policiers rencontrés sont apparus comme respectueux des personnes non admises et attentifs au bon traitement procédural.

Pour autant, les conditions d’accueil demeurent non satisfaisantes du fait de la configuration des locaux et de l’absence de suivi quotidien dans la maintenance des équipements. La situation relève davantage de la cellule, certes améliorée, que de l’hébergement de type hôtelier exigé par le CESEDA. L’enfermement dans une pièce, sans accès à l’air libre ni à une salle de détente, l’absence d’activités et l’aménagement spartiate des chambres rendent ces conditions non acceptables. Le transfert vers le site du Canet, relativement plus confortable, devrait intervenir dès que la personne maintenue est amenée à passer une nuit en zone d’attente – et non au bout de 48 heures comme c’est le cas actuellement. Ce délai est d’ailleurs d’ores et déjà réduit lorsqu’une personne vulnérable est maintenue.

Par ailleurs, l’effectivité de l’exercice des droits est compromise par de multiples manquements constatés en matière d’information apportées aux personnes hébergées : les informations données aux non-admis sont parcellaires, l’ensemble des documents remis – voire soumis à la signature de l’intéressé – ne sont pas traduits dans les langues étrangères les plus utilisées. Le règlement intérieur est traduit dans les six langues de l’ONU mais comporte des informations qui ne permettent pas, par elles-mêmes, à un étranger d’exercer ses droits. L’absence de permanence de l’association d’aide juridique, faute de moyens, accentue cette méconnaissance des droits.

Il conviendra de s’assurer de l’effectivité des améliorations – relevant du niveau local – annoncées comme engagées dans la réponse de la DCPAF. La prise en compte d’autres recommandations émises dans le présent rapport dépasse le seul SPAFA et nécessite que des arbitrages soient rendus par les partenaires locaux (gestionnaire de l’aéroport, compagnies aériennes, prestataires), par la direction centrale de la PAF, voire par le ministère de l’intérieur (s’agissant notamment des documents d’information relatifs à leurs droits communiquées aux personnes non admises). L’OFPRA se doit aussi de revoir les conditions matérielles de réalisation des entretiens avec les demandeurs d’asile. La seule bonne volonté affichée par les policiers locaux ne saurait suffire à rendre dignes les conditions d’accueil des personnes non admises.