Site du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté

Recommandations en urgence relatives au centre hospitalier du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime)

Chambre d’isolement équipée d’un seau hygiénique (©CGLPL)

Au Journal Officiel du 26 novembre 2019 et en application de la procédure d’urgence, la Contrôleure générale a publié des recommandations relatives au centre hospitalier du Rouvray à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Maritime).

L’article 9 de la loi du 30 octobre 2007 permet au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, lorsqu’il constate une violation grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de saisir sans délai les autorités compétentes de ses observations en leur demandant d’y répondre.

La ministre des solidarités et de la santé ainsi que la ministre de la justice ont été destinataires de ces recommandations, un délai de trois semaines leur a été donné pour répondre.

Lire les recommandations du CGLPL dans leur intégralité

Lire les observations de la ministre des solidarités et de la santé

Lors de la visite du centre hospitalier du Rouvray, réalisée du 7 au 18 octobre 2019, les douze contrôleurs de la mission ont fait le constat d’un nombre important de dysfonctionnements et d’atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes hospitalisées dans cet établissement, au regard notamment de la liberté d’aller et venir, des conditions d’hébergement, des pratiques d’isolement, de l’information délivrée aux patients et de la prise en charge  de certains enfants hospitalisés.

 

Des conditions d’hébergement dégradées, aggravées par la suroccupation des unités

Les locaux d’hospitalisation complète, implantés dans des pavillons construits à différentes époques, présentent des niveaux d’indignité variés, indépendamment de leur date de construction. La majorité des patients séjourne en chambre double ou triple. Sauf rares exceptions, les portes des chambres sont percées d’un large fenestron portant atteinte à l’intimité des patients. Les chambres d’au moins trois unités n’ont pas de sanitaires. La suroccupation des unités oblige à l’installation de lits supplémentaires : il n’est pas rare qu’un lit soit installé dans un bureau ou dans un salon de visites, ou qu’un patient soit maintenu en chambre d’isolement.

Il doit être mis fin aux conditions d’accueil indignes. L’état des locaux d’hospitalisation doit faire l’objet d’une politique d’investissement harmonisée en vue de leur amélioration. L’occupation des lits d’hospitalisation complète ne doit pas dépasser la capacité de l’établissement.

 

Des atteintes à la liberté d’aller et venir de l’ensemble des patients

Seules deux unités étant ouvertes sur vingt-trois, très peu de patients sont autorisés à circuler librement dans le parc de l’établissement. Dans les vingt-et-une unités fermées les mêmes restrictions s’appliquent indistinctement aux patients en soins sans consentement et aux patients en soins libres. Le droit de libre circulation des patients en soins libres est soumis à la disponibilité des soignants pour ouvrir la porte de l’unité. L’accès des patients aux activités conduites à l’extérieur des unités de même que leur accès à la cafétéria est alors entravé. L’ennui et le désœuvrement règnent, les conditions de vie quotidienne sont difficiles.

L’enfermement des patients en soins sans consentement pendant l’hospitalisation complète n’étant pas intrinsèque à ce mode juridique de soin, cette contrainte de principe dans la liberté d’aller et venir au sein de l’hôpital doit cesser. Elle est particulièrement injustifiable pour les patients en soins libres.

 

Des mesures d’isolement prises en contradiction avec les textes applicables et portant gravement atteinte à la dignité humaine

Certaines décisions de placement à l’isolement mentionnent « si besoin », « autant que nécessaire » ou encore une validité de quinze jours voire un mois. Des décisions sont prises par des internes sans validation par un médecin senior. La surveillance médicale est insuffisante. La traçabilité de la mise en œuvre d’une mesure d’isolement ou de contention, comme celle de la surveillance, est est de fait impossible car entachée de multiples insuffisances. Les conditions matérielles d’isolement sont souvent indignes: chambres d’isolement équipées de seaux hygiéniques, absence de bouton d’appel, port systématique du pyjama de l’hôpital. Des motifs punitifs ou la volonté de contraindre à la thérapie des personnes en soins libres justifient parfois le recours à l’isolement. Ces pratiques démontrent à la fois une banalisation et un dévoiement de l’utilisation de l’isolement, lequel ne doit intervenir que comme une mesure de dernier recours, à des fins exclusivement thérapeutiques et pour un temps le plus court possible.

L’isolement et la contention doivent toujours constituer des pratiques de dernier recours et une politique d’établissement doit être définie afin d’en limiter l’usage.

 

Des patients laissés dans l’ignorance de leur statut d’hospitalisation et de leurs droits

Les patients en soins sans consentement sont insuffisamment associés aux phases successives de la procédure. L’information qui leur est donnée, malgré les outils didactiques et complets mis en place par l’établissement, est sommaire et résulte au mieux de quelques explications orales, insuffisantes. Si le personnel rencontré a souvent fait état d’une formation succincte aux soins sans consentement, le champ lexical encore utilisé (services ouverts/fermés utilisé comme synonyme de « patients hospitalisés sans leur consentement », HO, soins contraints, etc.) révèle des manques de connaissances essentielles en la matière, notamment quant aux droits des patients en soins sans consentement.

Le personnel en charge des patients en soins sans consentement doit être formé, particulièrement lorsqu’il est chargé de l’information de ces derniers sur leurs droits. De manière générale, les patients doivent être mieux informés des conditions de vie et de l’offre de soins pendant leur séjour dans l’établissement.

 

Des enfants hospitalisés avec des adultes et parfois enfermés dans des chambres d’isolement

L’hospitalisation non programmée de mineurs adolescents n’est pas assurée en psychiatrie infanto-juvénile, l’unité de pédopsychiatrie ne répondant pas à l’ensemble des besoins. Les mineurs de plus de seize ans, mais parfois des enfants dès douze ans, sont hospitalisés de façon inadéquate et attentatoire à leurs droits dans les unités pour adultes. Des incidents graves sont rapportés au sein des unités d’hospitalisation pour adultes, dont des adolescents seraient victimes (propos et gestes violents de la part de patients adultes, parfois de nature sexuelle ou relatifs à la consommation de produits stupéfiants) sans traçabilité ni suivi satisfaisants. Des mesures d’isolement sont décidées à l’encontre d’enfants et d’adolescents. Le caractère exceptionnel de telles mesures doit être la règle et elles ne devraient en aucun cas être mises en œuvre à l’égard de mineurs de treize ans et à l’égard de tout mineur dans une unité pour adultes.

Les patients mineurs ne doivent pas être accueillis avec des adultes. Dans tous les cas, leur suivi doit s’exercer sous le contrôle étroit d’un médecin et d’une équipe formés spécifiquement à la pédopsychiatrie. La nécessité de disposer d’une chambre d’isolement doit être réfléchie en équipe, dans le cadre du projet médical. Le recours à cette pratique doit être évité par tout moyen ; il doit être totalement exclu dans les unités recevant des enfants de moins de treize ans.