Site du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté

Rapport de la deuxième visite du centre hospitalier Ariège-Couserans à Saint-Lizier (Ariège)

Rapport de la deuxième visite du centre hospitalier Ariège-Couserans de Saint-Lizier (Ariège)

Le rapport de visite a été communiqué, conformément à la loi du 30 octobre 2007, aux ministère de la santé auquel un délai de huit semaines a été fixé pour produire ses observations. A la date de publication de ce rapport, aucune observation n’a été produite par le ministère de la santé.

 

SYNTHESE

En application de la loi du 30 octobre 2007 modifiée qui a institué le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, une visite annoncée des pôles psychiatrie adulte et psychiatrie enfant du centre hospitalier Ariège-Couserans à Saint-Lizier a été effectuée du 7 au 11 septembre 2015. L’établissement possède globalement 444 lits et places installés (360 lits et 84 places) dont 87 lits en psychiatrie adultes et 7 lits en psychiatrie infanto-juvénile. Une première visite de cet établissement avait été effectuée en octobre 2011.

Comme il l’a été indiqué dans le rapport consacré à cette visite, l’architecture et l’aménagement de l’espace présentent de nombreux points positifs et s’avèrent, malgré ou grâce à l’absence de toute structure d’enfermement ou de contrôle, très sécurisants tant pour les patients que pour les visiteurs. Dans cet établissement, la liberté d’aller et venir est réellement respectée : aucun patient en soins libres ne se trouve dans une unité fermée, aucun comportement déviant ne sert de prétexte à une restriction de l’ouverture des unités ouvertes, aucun patient n’a été vu en pyjama. Le personnel rencontré, tant en psychiatrie adultes qu’en psychiatrie enfants, fait montre au quotidien de qualités d’écoute et de prise en charge remarquables.

L’information des patients doit toutefois être améliorée. Aucun des documents élaborés par la direction ne fait état des modalités de notification au patient en soins contraints des décisions – administratives et judiciaires – qui le concernent, du recueil de ses observations avant toute décision relative à sa prise en charge ou, de l’intervention du juge des libertés et de la détention. Il s’ensuit qu’en pratique, les modalités d’information et de notification des décisions sont abandonnées aux équipes de chaque unité qui, manquant de formation, apparaissent démunies et agissent selon des modalités différentes ; il a ainsi été observé que les patients ne disposaient pas tous des copies des décisions notifiées et n’étaient pas toujours informés du contenu des certificats médicaux qui leur ont servi de support. L’élaboration d’un protocole concernant l’information des patients est nécessaire

L’audience du juge des libertés et de la détention se déroule dans de bonnes conditions en présence d’un avocat. Il y a lieu de veiller à la pérennité de ce système dont le bâtonnier a indiqué qu’il pourrait se heurter dans le temps à la modicité des rémunérations versées aux avocats eu égard aux charges de travail et de déplacement qu’il représente.

La qualité et la diversité des activités proposées méritent d’être soulignées.

Les locaux de l’unité d’hospitalisation complète des enfants et adolescents doivent impérativement faire l’objet d’une réfection totale. L’ensemble de l’aménagement intérieur du bâtiment révèle une inadéquation totale entre ces locaux et leur destination. La comparaison avec les unités psychiatriques pour adultes, ou pire avec les locaux de l’hôpital général est particulièrement révélatrice. On observe dans cette unité une absence de réflexion globale sur l’agencement des services, un mobilier désuet et souvent en mauvais état, des locaux mal éclairés, un couloir sinistre, des équipements d’un autre temps.

La sortie des patients de longue durée est souvent entravée par le manque de structures adaptées. Le travail de concertation, qui s’opère avec d’autres structures du département et de la ville afin de bénéficier d’appartements collectifs et individuels favorisant une sortie encadrée, doit être poursuivi et intensifié.

Il est nécessaire de mieux rechercher les tiers susceptibles d’effectuer une demande d’hospitalisation, afin de faire diminuer le nombre de mesures de soins sans consentement prises sur la base de l’article L3212-1 (péril imminent).

Enfin, même si c’est malheureusement le cas dans la quasi-totalité des établissements psychiatriques, les personnes détenues ne doivent pas, pour ce seul motif, être placées à l’isolement au-delà d’une éventuelle période d’observation. Ainsi que le prescrit l’article L3211-3 CSP, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.