Site du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté

Loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifiant la loi du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté

Logo du CGLPLVotée à l’unanimité en deuxième lecture au Sénat le 15 mai 2014, la loi n° 2014-528 du 26 mai 2014 modifie le texte fondateur du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Dans son rapport d’activité pour 2012[1], le Contrôleur général des lieux de privation de liberté avait, tirant les enseignements de ses premières années d’activité, appelé de ses vœux une modification de la loi du 30 octobre 2007, afin de lui permettre d’améliorer la qualité de sa tâche, mais aussi de conformer la règle de droit à des pratiques établies et de garantir une plus grande protection des personnes ayant recours au contrôle. La loi du 26 mai 2014, issue d’une proposition présentée par Mme Catherine TASCA et le groupe socialiste du Sénat, et adoptée après un travail de très grande qualité et des délais exemplaires dans les deux assemblées, s’inscrit dans le droit fil de ces propositions.

Elle inscrit tout d’abord dans la loi des pratiques développées par le contrôle général depuis sa création. Il en est ainsi de la procédure de traitement des saisines, créée dans le silence des textes, qui restait précaire faute d’être expressément décrite dans la loi. De même le contrôle général a depuis son origine pour habitude de toujours soumettre ses avis et recommandations pour observations aux chefs d’établissement et aux ministres concernés avant publication systématique sur son site internet. En cela la loi ne fait que confirmer une obligation que s’impose d’ores et déjà le contrôle général pour lequel la transparence est la meilleure garantie de l’indépendance.

La loi étend par ailleurs les moyens d’actions de l’institution. Ainsi le texte donne la possibilité au contrôle général de recueillir des informations auprès de toute personne susceptible de l’éclairer (et non plus des seuls responsables des lieux visités) et ouvre la possibilité d’adresser une mise en demeure à l’égard de ces personnes. Est également précisée la portée des secrets opposables au Contrôleur général. Il s’agit d’une part de permettre, en matière de garde à vue, la communication au contrôle des procès-verbaux ne se rapportant pas aux auditions car ils ne sont pas susceptibles de porter atteinte ni au secret de l’instruction ni à celui de l’enquête. La loi autorise, d’autre part, les contrôleurs ayant la qualité de médecins d’accéder à des informations couvertes par le secret médical avec l’accord de la personne concernée, cet accord n’étant pas requis, lorsque sont en cause des atteintes à l’intégrité physique ou psychique commises sur un mineur ou sur une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

Le texte introduit en outre des dispositions pénales pour protéger les personnes amenées à être en lien avec le contrôle général et pour faciliter l’exercice de ses missions. Ainsi aucune sanction ne peut être prise à l’encontre d’une personne (personne privée de liberté mais également toute personne intervenant dans les lieux de privation de liberté, notamment à titre professionnel) du fait de ses liens avec le contrôle, afin de la protéger contre des représailles éventuelles, dans la limite de possibles poursuites pour dénonciation calomnieuse. La loi crée de plus un délit d’entrave passible de 15 000 euros d’amende défini par le fait de faire obstacle à la mission du contrôle général, soit en s’opposant aux visites ou à la communication de certains éléments, soit par des menaces ou représailles prise à l’encontre de toute personne en lien avec l’institution. La loi réaffirme en outre le principe de confidentialité des correspondances entre le contrôle général et les personnes détenues quel que soit le mode de communication ; la violation de ce secret est sanctionnée pénalement.

Telle que modifiée par la loi, la mission de l’institution est, en outre, étendue au contrôle de l’exécution matérielle des procédures d’éloignement de personnes étrangères jusqu’à leur remise aux autorités de l’Etat de destination. Enfin, le texte permet au Contrôleur général d’adresser aux autorités des avis sur des projets de construction ou de réhabilitation de lieux de privation de liberté.

Voir le texte de la loi du 26 mai 2014

Consulter le dossier législatif sur le site internet du Sénat

 

[1] Voir le Rapport d’activité pour 2012, pages 291 et suivantes.