Recommandations en urgence relatives au service interdépartemental de la police aux frontières de Montgenèvre (Hautes-Alpes)

Recommandations au Journal Officiel

Lieu(x) rattaché(s)  : Direction départementale de la police aux frontières de Montgenèvre

Région : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Département  : Hautes-Alpes (05)

Date(s) de visite : Du 12/05/2025 au 16/05/2025

Le CGLPL publie au Journal officiel du 6 novembre 2025, sur le fondement de l’urgence, des recommandations relatives au service interdépartemental de la police aux frontières de Montgenèvre (Hautes-Alpes)

Publié le 06/11/2025

Modulaire d’hébergement des adultes, trois hommes dorment sur des matelas posés au sol.
© K. Bizard / CGLPL

Au Journal officiel du 6 novembre 2025 et en application de la procédure d’urgence, la Contrôleure générale a publié des recommandations relatives au service interdépartemental de la police aux frontières de Montgenèvre (Hautes-Alpes).

L’article 9 de la loi du 30 octobre 2007 permet au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, lorsqu’il constate une violation grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de saisir sans délai les autorités compétentes de ses observations en leur demandant d’y répondre. Le ministre de l’intérieur a été destinataire de ces recommandations. Un délai de quatre semaines lui a été donné pour répondre.

Lire les recommandations du CGLPL

Lire les observations du ministre de l’intérieur

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Lire le rapport complet de la visite

La visite inopinée du service interdépartemental de la police aux frontières (SIPAF) de Montgenèvre (Hautes-Alpes), effectuée par cinq contrôleurs du 12 au 16 mai 2025 a donné lieu au constat de nombreux dysfonctionnements entraînant des atteintes graves aux droits des personnes qui y sont privées de liberté: non-respect du cadre légal, absence d’information sur les droits, conditions matérielles de prise en charge attentatoire à la dignité des personnes (locaux inadaptés et insalubres, hygiène gravement défaillante).

Le CGLPL appelle l’attention du ministre de l’intérieur sur la nécessité de remédier sans délai aux dysfonctionnements affectant la prise en charge des personnes interpellées par le SIPAF de Montgenèvre, afin qu’il soit mis un terme à l’indignité des conditions dans lesquelles elles y sont privées de liberté. Il rappelle à cet égard que le respect du principe de légalité par l’autorité publique constitue le premier fondement de sa légitimité, toute mesure de privation de liberté doit être mise en œuvre dans le strict respect des normes en vigueur.

Des personnes sont privées de liberté en méconnaissance des normes et délais légaux

En 2024, 4 572 personnes – dont 1 462 se déclarant mineures non accompagnées (MNA) – ont été interpellées par les agents du SIPAF de Montgenèvre ; entre le 1er janvier et le 30 avril 2025, 1 359 personnes ont été interpellées, dont 476 se déclarant MNA.

Les personnes retenues en 2024 l’étaient au titre d’une vérification du droit au séjour (RVDS) ou d’une vérification d’identité (RVI) en proportion sensiblement égale (respectivement 1 139 et 1 130). La proportion des personnes enfermées dans les locaux du SIPAF de Montgenèvre au titre de la RVI est croissante, 92 % des personnes retenues entre le 1er janvier et le 30 avril 2025 ayant fait l’objet d’une retenue pour ce motif.

Or leur qualité d’étranger commande que, si elles font l’objet de vérifications qui justifient leur maintien à la disposition de l’administration, les procédures diligentées à ce titre soient celles de la RVDS, régies par le code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA). Des instructions nationales ont été adressées à la police aux frontières (PAF), déclinées au niveau départemental, qui indiquent expressément que les personnes interpellées à la frontière franco-italienne doivent être retenues aux fins de vérification de leur droit au séjour.

C’est donc en toute connaissance de cause que les agents du SIPAF appliquent aux personnes interpellées des dispositions dont leur situation ne relève pas. Or cette erreur de droit emporte des conséquences très concrètes pour les personnes concernées, qui se trouvent privées des garanties inhérentes à la procédure de RVDS : droit à l’assistance d’un avocat, d’être examiné par un médecin et d’avertir les autorités consulaires de son pays.

Entre le 1er janvier et le 14 mai 2025, la durée moyenne des privations de liberté mises en œuvre au SIPAF excède largement le cadre défini pour la procédure de RVI (la rétention ne peut excéder quatre heures) : 73% des personnes retenues à ce titre sont privées de liberté pendant une durée excédant quatre heures, et 32% pour une durée supérieure à huit heures.

Ainsi, la majorité des personnes retenues dans les locaux du SIPAF de Montgenèvre, non contentes d’être privées de liberté au titre de dispositions qui ne leur sont pas applicables, le sont de surcroît pour des durées qui excèdent ce que permettraient lesdites dispositions si elles devaient effectivement s’appliquer. Ce cumul d’illégalités emporte des atteintes graves à leurs droits fondamentaux.

Les personnes privées de liberté ne reçoivent aucune information sur leurs droits

La pratique consistant à interpeller des groupes de personnes ou plusieurs personnes simultanément, source d’imprécisions et d’irrégularités, impacte de manière significative le traitement des procédures. Alors que la similitude des situations individuelles commande la plus grande rigueur afin que soit respecté le principe d’individualisation des procédures, l’analyse de ces dernières révèle au contraire leur caractère particulièrement stéréotypé.

Dans ces conditions, les personnes interpellées ne sont pas valablement informées du motif de leur privation de liberté et des droits dont elles disposent. Les personnes retenues au SIPAF de Montgenèvre entendues par les contrôleurs ne savaient pas à quel titre ni pour combien de temps elles s’y trouvaient, pas plus qu’elles n’étaient informées de l’issue possible de cette retenue.

L’obligation faite aux autorités qui reçoivent une demande de d’asile n’est pas davantage respectée, puisqu’aucune information à cet égard n’est délivrée spontanément aux personnes privées de liberté, même mineures : une note de service dispose à cet égard que c’est à la personne interpellée qu’il incombe d’« exprimer spontanément son souhait de demander l’asile en France au cours de son audition ». Il ressort en outre des procédures consultées pendant la visite que dans deux dossiers, la demande de réadmission adressée aux autorités italiennes indique que les intéressés n’ont pas sollicité l’asile lors de leur audition, alors même qu’il est consigné dans leur procès-verbal d’audition qu’elles en avaient exprimé le souhait.

Les conditions de prise en charge des personnes interpellées portent gravement atteinte à leur dignité

Des locaux inadaptés, sous-dimensionnés et dépourvus d’équipements indispensables. Au moment du contrôle, le SIPAF disposait de cinq locaux de privation de liberté : trois geôles dans les locaux (pour les garde à vue et les RVDS) et deux structures modulaires entourées de grilles (une pour les majeurs et une pour les mineurs) installées à l’arrière du bâtiment. De nouvelles structures modulaires étaient par ailleurs en cours d’installation. Ces structures modulaires sont pourtant peu adaptées à l’accueil prolongé de personnes, en raison notamment de la rudesse des hivers alpins, à 1 800 mètres d’altitude, quand bien même elles comportent un système de chauffage qui peine à chauffer ces espaces. En été, il y fait rapidement une chaleur étouffante. Chaque modulaire est d’une surface de 20 m2 et dispose d’une courette.

Au regard des flux quotidiens, les modulaires préfabriqués sont manifestement sous-dimensionnés et le nombre de personnes pouvant y être accueillies, y compris la nuit, est laissée à la seule appréciation des agents de la PAF. Le registre des « procédures administratives » révèle que jusqu’à vingt personnes peuvent être placées dans un modulaire, y compris dans celui réservé aux MNA.

Les personnes se prévalant de la qualité de mineur sont séparées des adultes mais leur vulnérabilité ne fait l’objet d’aucune attention particulière et leur prise en charge ne diffère en rien de celle des adultes : mêmes locaux indignes, aucune disposition spécifique pour les repas et l’accès à l’hygiène ou aux soins.

Le modulaire réservé aux adultes comporte trois lits équipés de matelas en mousse et de bancs. Le local est par ailleurs équipé de deux tables – mais pas de chaise – et d’une fontaine à eau. Dans la courette attenante, une construction en dur dont la porte ne peut être verrouillée abrite un WC. Le modulaire réservé aux MNA ne comporte aucun lit. Il est équipé d’une fontaine à eau, de huit matelas posés au sol, de cinq bancs et une table. L’une des deux commandes lumineuses est défectueuse et les prises électriques ne fonctionnent pas. L’unique WC, de type toilette chimique transportable de chantier, installé dans l’enclos jouxtant ce local a été déplacé dans l’après-midi du 13 mai vers les nouveaux modulaires en cours d’aménagement. Les mineurs qui sont restés enfermés au même endroit n’avaient donc plus accès librement aux toilettes.

Les geôles sont susceptibles d’accueillir chacune jusqu’à trois personnes, alors que deux d’entre elles sont d’une superficie inférieure à 7 m2. Leur équipement se limite à un bat-flanc en béton trop étroit pour accueillir les matelas. Elles sont mal ventilées, dépourvues de sanitaire, de point d’eau et de bouton d’appel.

Un état d’insalubrité alarmant et une hygiène gravement défaillante. Les modulaires préfabriqués sont dans un état de saleté extrême. Les prestations de ménage sont insuffisantes et aléatoires : le ménage n’y est fait que lorsqu’ils ne sont pas utilisés – ce qui relève de l’exception dans ce service à forte activité.

Dans le modulaire réservé aux adultes, les contrôleurs ont trouvé à leur arrivée des poubelles non vidées, des couvertures roulées en boule, des taies d’oreiller maculées de saleté. Les matelas en mousse et leur housse en tissus maculés de tâches ne sont jamais nettoyés : un simple produit désinfectant est vaporisé dessus. Les couvertures sont simplement repliées pour les prochains arrivants.

Les toilettes fixes installées dans la cour dégagent une odeur pestilentielle et sont dépourvues de papier toilette. La vidange des WC chimiques est effectuée par un prestataire qui intervient uniquement à la demande. C’est la société de ménage chargée de la zone des modules préfabriqués qui alerte lorsque les WC sont pleins ; la vidange peut alors n’être effective que deux à trois jours plus tard.

Ces conditions d’hygiène sont d’autant plus alarmantes que des cas de tuberculose, de gale et, au cours du premier trimestre 2025, d’infection à Mpox ont été suspectés parmi des personnes interpellées. Pour préserver de tout risque sanitaire les personnes enfermées et les fonctionnaires, il est impératif et urgent de prendre des mesures immédiates pour remédier à cette situation d’absolue indignité.

Des besoins élémentaires non pris en charge. En l’absence d’affichage et d’information orale, les personnes enfermées dans les modulaires ne savent pas comment leurs besoins élémentaires (se nourrir, se laver) seront satisfaits. Les kits d’hygiène ne sont pas distribués aux personnes privées de liberté alors même qu’un stock existe. Faute de bouton d’appel et de WC dans les geôles ainsi que dans la cour du modulaire réservé aux mineurs, les personnes enfermées sont dans l’obligation de se manifester auprès des policiers pour accéder aux toilettes.

S’agissant de la possibilité de se nourrir, en fonction des agents de service, les personnes retenues pour vérification d’identité et les MNA reçoivent un repas chaud ou un paquet de chips, ce qui semble témoigner d’une absence de consigne à cet égard, alors que des plats chauds ou froids sont disponibles en nombre.

L’intégrité physique et psychique des personnes privées de liberté n’est pas garantie

La procédure de retenue pour vérification d’identité, majoritairement utilisée, ne prévoit pas le droit d’être examiné par un médecin. Dans ces conditions, l’accès aux soins relève de la seule appréciation des policiers. Il en résulte un risque sanitaire d’autant plus important que certaines des personnes interpellées le sont aux termes de marches périlleuses sur un terrain de haute-montagne et se trouvent dans un état de grande vulnérabilité physique et psychique.

Aucun médecin ne se déplace au SIPAF. En cas d’urgence, il est fait appel aux pompiers de Briançon. Toutefois, cet appel n’est pas systématique, même lorsque l’état d’une personne interpellée semble nécessiter une consultation médicale d’urgence. Aucun protocole d’évaluation et de prise en charge des risques liés au froid (hypothermies, gelures) lors de l’arrivée des personnes interpellées au SIPAF n’a pu être présenté aux contrôleurs.

La surveillance des personnes privées de liberté n’est encadrée par aucune note de service. Cette surveillance, lorsqu’elle est effectuée, n’est pas tracée. Pour surveiller les personnes accueillies dans les modulaires préfabriqués, un policier est en principe positionné dans la salle de repos derrière une vitre sans tain, se tenant prêt à réagir lorsqu’une personne privée de liberté se manifeste par un signe ou un appel. Cependant ce policier n’est pas présent en permanence et les personnes privées de liberté ne sont pas informées de sa présence, qu’elles ne peuvent deviner.

 

Le CGLPL a contrôlé en 2025 les services de la police aux frontières des principaux points de passage de la frontière franco-italienne, les rapports de ces visites sont disponibles sur le site internet du CGLPL :