Qui peut saisir le Contrôleur général des Lieux de Privation de Liberté?
Le Contrôleur général peut être saisi directement par :
- toutes personnes physiques : les personnes privées de liberté elles-mêmes, leurs parents, leur famille, leur avocat, un témoin, les personnels et toutes personnes intervenant dans ces établissements ;
- les associations, ou toutes autres personnes morales ayant pour objet le respect des droits fondamentaux ;
- le Gouvernement, les parlementaires (députés et sénateurs) ainsi que d’autres autorités administratives indépendantes (la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, le Commission nationale de déontologie de la sécurité, le Médiateur de la République et le Défenseur de enfants) ;
Le Contrôleur général peut également se saisir de sa propre initiative.
La protection des personnes ayant saisi le Contrôleur général
En application de l’article 21-1 du protocole facultatif des Nations-Unies, les personnes ou organisations ayant communiqué des informations au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peuvent ni être sanctionnées de ce fait ni subir un préjudice d’aucune manière.
En cas de non-respect de cette disposition, il est important que vous en avisiez le Contrôleur général.

